Signer une convention de stage

L'Université de Lille dispose de ses propres conventions de stage. ​

Ces conventions sont à remplir en 3 exemplaires pour un stage en France ou 4 si tout ou partie du stage se déroule à l'étranger (un exemplaire est destiné à la CPAM).

Même quand l'établissement signataire impose son propre modèle de convention, nous demandons aux étudiants de remplir celle de l'Université Lille (via une application interne). Les conventions (en français) des établissements d'accueil sont signées par l'Université.

Législation concernant les stages

Le code de l'éducation et le code du travail définissent  les conditions d'accueil des stagiaires en entreprise ou dans toute autre organisation. 
Attention, certains articles du code de l'éducation ont été modifiés par la  LOI n°2014-788 du 10 juillet 2014 mais ne seront applicables qu'à de la publication des décrets. Le Décret 2014-1420 précise certains points, notamment ceux concernant la gratification.

Vous pouvez aussi retrouver les points essentiels sur l'accueil d'un stagiaire sur le site  ServicePublic.fr.

Parmi les points essentiels :

  • La durée du ou des stages effectués par un même stagiaire ne peut excéder six mois par année d'enseignement.
  • L'accueil successif de stagiaires, au titre de conventions de stage différentes, pour effectuer des stages dans un même poste n'est possible qu'à l'expiration d'un délai de carence égal au tiers de la durée du stage précédent.
  • Lorsque la durée de stage au sein d'un même organisme d'accueil est supérieure à 308h, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, le ou les stages font l'objet d'une gratification versée mensuellement dont le montant est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret. Cette gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L3221-3 du code du travail.
    Par défaut, et à partir du 1er septembre 2018, la gratification doit  être d’un montant horaire supérieur ou égal à 15% du plafond horaire de la sécurité sociale, soit 3,90€/heure.  A titre indicatif, pour le temps moyen mensuel de 154h/mois, la gratification minimale est de 600.60 € par mois.
  • L'entreprise  qui accueille des stagiaires inscrit les noms et prénoms des stagiaires dans une partie spécifique  du registre unique du personnel, dans l'ordre d'arrivée (Article L1221-13 du code du travail).
  • Il est interdit de confier au stagiaire des tâches dangereuses pour sa santé ou sa sécurité. 
  • Les stagiaires accèdent aux activités sociales et culturelles organisées par les comités d'entreprise dans les mêmes conditions que les salariés.
  •  Les stagiaires bénéficient des protections et droits mentionnés aux articles L1121-1, L.1152-1 et L1153-1 du code du travail, dans les mêmes conditions que les salariés. En cas de grossesse, de paternité ou d’adoption, le stagiaire bénéficie de congés et d’autorisation d’absence d’une durée équivalente à celles prévues pour les salariés.
  • Le stagiaire bénéficie à l’accès au restaurant d’entreprise ou aux tickets-restaurant, il bénéficie également de la prise en charge des frais de transport prévue à l’article L.3261-2 du code du travail. Les règles applicables aux salariés de l’organisme d’accueil pour ce qui concerne les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de présence, de présence de nuit, et au repos quotidien et hebdomadaire et aux jours fériés sont applicables aux stagiaires. (Articles L124.12, L124-13, L124.-14 du code de l’éducation).
  • En cas d'embauche dans l'entreprise dans les trois mois suivant l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif prévoyant des stipulations plus favorables. Lorsque cette embauche est effectuée dans un emploi en correspondance avec les activités qui avaient été confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la période d'essai.(Article L1221-24 du code du travail)
  • Lorsque le stagiaire est embauché par l'entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à deux mois, au sens de l'article L.124-6 du code de l'éducation, la durée de ce stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté.(Article L1221-24 du code du travail)

Dernière mise à jour : Janvier 2019